Location Meublée et Activité Commerciale

🏡 Location meublée : pas toujours une activité commerciale

Location de courte durée : l'importance des services pour qualifier l'activité de commerciale

Arrêt de référence :

Cass., 3ème civ., 25 janvier 2024, n° 22-21.455

🏠 Le contexte : un enjeu crucial pour les copropriétés

La multiplication des locations meublées de courte durée (LMCD) soulève des questions pressantes dans les immeubles d'habitation, notamment concernant les nuisances (bruits, dégradations des parties communes, occupation des parkings) qu'elles peuvent engendrer.

La question centrale est de savoir si ces locations constituent automatiquement une activité commerciale. Ce débat est essentiel car de nombreux règlements de copropriété incluent une clause d'habitation bourgeoise.

Cette clause, tout en autorisant généralement les activités professionnelles ou libérales (comme un cabinet médical), interdit expressément toute activité commerciale. La qualification de l'activité de LMCD est donc déterminante pour son autorisation ou son interdiction au sein d'une résidence.

⚖️ L'affaire jugée par la Cour de cassation

Dans l'espèce jugée, un copropriétaire contestait les locations de courte durée effectuées par une société, également copropriétaire, en invoquant la violation de la clause d'habitation bourgeoise du règlement de copropriété. Il soutenait que cette activité était de nature commerciale et donc prohibée.

🛎️ Le critère décisif : les services para-hôteliers

Pour trancher, les juges se sont appuyés sur un critère bien établi : la présence de services para-hôteliers. Ils se sont référés à l'article 261 D du Code général des impôts, qui exonère de TVA les locations meublées n'étant pas accompagnées de services spécifiques.

Ces services incluent typiquement la fourniture du petit-déjeuner, du linge de maison ou l'entretien quotidien des chambres. En l'espèce, la Cour d'appel, dont la décision a été validée par la Cour de cassation, a souverainement constaté que la société MSC n'offrait aucune prestation de services accessoires, ou seulement des prestations mineures ne revêtant pas un caractère para-hôtelier.

✅ La décision : une activité non commerciale en l'absence de services

De ce constat, les juges ont exactement déduit que l'activité de location de courte durée exercée n'était pas de nature commerciale. Par conséquent, elle n'entrait pas dans le champ de l'interdiction prévue par le règlement de copropriété et ne pouvait être prohibée sur ce fondement.

📈 Analyse et portée de l'arrêt

Cet arrêt rappelle avec force un principe important : La location meublée de courte durée n'est pas une activité commerciale par nature. Sa qualification dépend des conditions concrètes dans lesquelles elle est exercée.

En résumé :

  • Avec services para-hôteliers (petit-déjeuner, ménage, linge) = activité commerciale.
  • Sans services para-hôteliers = simple location, qui n'est pas une activité commerciale et peut échapper à l'interdiction des clauses d'habitation bourgeoise.

Cet arrêt fournit une arme juridique aux syndicats de copropriétaires et aux copropriétaires souhaitant lutter contre les locations Airbnb professionnalisées qui, en offrant des services hôteliers, peuvent être qualifiées d'activités commerciales et ainsi être interdites par le règlement. Il invite à une analyse au cas par cas de chaque situation litigieuse.

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